L'obligation de qualification et de prérogatives d’exercice des éducateurs en Charente-Maritime

Les qualifications des éducateurs d'activité physique ou sportive visent à assurer la protection et la sécurité des pratiquants.

L'obligation de qualification (diplôme) et de prérogatives

Afin d'assurer la sécurité et la protection des pratiquants, les éducateurs professionnels qui veulent enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive ou entraîner ses pratiquants ont l'obligation d'être titulaires d’une qualification (diplôme) reconnue par le code du sport et de se déclarer auprès du préfet de département (service départemental à la jeunesse, à l'engagement et aux sports).

Chaque qualification donne à son titulaire des prérogatives d’exercice bien définies.

Les qualifications reconnues et les prérogatives qu'elles confèrent figurent de manière exhaustive dans l’annexe II-1 de l’article A. 212-1 du code du sport.

La vérification de la qualification par les pratiquants et les employeurs

EAPS est un site public qui permet d’accéder à l’ensemble des données relatives aux qualifications et aux prérogatives des éducateurs déclarés. Il suffit de renseigner le nom et le prénom de l’éducateur ainsi que sa date de naissance.

Ce site permet tant aux pratiquants qu'aux employeurs ou futurs employeurs d’accéder à ces données et, ainsi, de savoir pour quelles activités un éducateur est qualifié et si celui-ci remplit ses obligations.

Accédez au site EAPS

Copie écran du site internet du Portail public des éducateurs sportifs EAPS
Illustration (cliquez pour accéder au site EAPS).

Que dit la loi ?

C'est l'article L. 212-1 du code du sport qui crée l'obligation de qualification pour un éducateur d'activité physique ou sportive.

L’article L. 212-8 du code du sport dispose qu'"Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait pour toute personne :

1° D'exercer contre rémunération l'une des fonctions de professeur, moniteur, éducateur, entraîneur ou animateur d'une activité physique ou sportive ou de faire usage de ces titres ou de tout autre titre similaire sans posséder la qualification requise au I de l'article L. 212-1 ou d'exercer son activité en violation de l'article L. 212-7 sans avoir satisfait aux tests auxquels l'autorité administrative l'a soumise ;

2° D'employer une personne qui exerce les fonctions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 212-1 sans posséder la qualification requise ou d'employer un ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui exerce son activité en violation de l'article L. 212-7 sans avoir satisfait aux tests auxquels l'autorité administrative l'a soumis".

 

Mise à jour : octobre 2022